J.O. 187 du 12 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 27 juin 2005 relatif au concours d'admission sur épreuves dans le corps des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ouvert aux sous-officiers de carrière ou sous contrat de la gendarmerie nationale et aux aspirants et officiers sous contrat de la gendarmerie nationale


NOR : DEFP0500902A



La ministre de la défense,

Vu la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ;

Vu le décret no 76-1277 du 24 décembre 1976 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées, notamment l'article 8-1-II ;

Vu le décret no 78-721 du 28 juin 1978 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves des écoles militaires de formation d'officiers de carrière ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2004 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées,

Arrête :


Article 1


Le présent arrêté fixe, en application des dispositions de l'article 11 du décret du 24 décembre 1976 susvisé, les conditions générales d'organisation et de déroulement du concours prévu par l'article 8-1-II de ce décret ainsi que les programmes et les coefficients affectés aux différentes épreuves.

Pour faire acte de candidature, les candidats doivent remplir les conditions fixées par le décret du 24 décembre 1976 précité et l'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé.

Une instruction permanente et, tant que de besoin, des circulaires annuelles fixent :

- les formalités à accomplir par les candidats, en particulier les conditions dans lesquelles ils établissent et adressent leur dossier de candidature ;

- le calendrier des épreuves ;

- la liste des centres d'examen.


Chapitre Ier

Organisation générale du concours


Article 2


Le concours comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales et sportives d'admission.

Pour l'épreuve à option d'admissibilité, le choix définitif de l'option est exprimé par le candidat dans sa demande d'inscription au concours.

Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites d'admissibilité sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.

La liste des candidats autorisés à concourir est diffusée par la direction générale de la gendarmerie nationale.

Les candidats retenus sont convoqués pour subir les épreuves du concours par les soins de l'autorité responsable de l'organisation du (ou des) centre(s) d'examen.

Article 3


L'organisation du concours nécessite la mise en place des organismes suivants :

1° Un jury disposant d'un officier chargé du secrétariat et comprenant :

- un officier général de gendarmerie, président, assisté d'un officier supérieur du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, vice-président ;

- une commission d'admissibilité composée du président, du vice-président du jury et des correcteurs des épreuves écrites ;

- une commission d'admission composée du président, du vice-président du jury, des examinateurs des épreuves orales, des psychologues civils ou militaires et des officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution des épreuves sportives.

Les membres du jury sont désignés annuellement par le ministre de la défense (directeur général de la gendarmerie nationale). Il peut être éventuellement fait appel à des membres civils.

L'officier chargé du secrétariat n'a pas voix délibérative.

2° Une commission de surveillance dans chaque centre d'examen écrit, présidée par un officier supérieur et réunissant les officiers chargés de la surveillance des épreuves.

Le président et les membres de chaque commission de surveillance sont désignés conformément aux prescriptions de l'article 4 (3°) ci-après.

Article 4


1° La responsabilité de l'organisation du concours incombe au directeur général de la gendarmerie nationale.

2° La responsabilité du déroulement des concours, de la surveillance et de la correction des épreuves écrites incombe au président du jury.

3° Les commandants de région de gendarmerie situés au siège de la zone de défense ou le commandant de la gendarmerie outre-mer sont chargés de l'organisation matérielle des centres d'examen et désignent les membres des commissions de surveillance des épreuves écrites.


Chapitre II

Epreuves écrites d'admissibilité


Article 5


Les épreuves écrites, notées de 0 à 20, font l'objet d'une double correction anonyme.

Elles comprennent :

- une épreuve de culture générale (durée : quatre heures ; coefficient 15) ;

- une épreuve de droit public (durée : trois heures ; coefficient 15) ;

- une épreuve à option (durée : trois heures ; coefficient 20).

La nature, la forme et le programme des épreuves écrites sont fixés en annexe I.


Article 6


Au nom du principe de l'égalité entre les candidats, le président du jury aménage, autant que de besoin, le déroulement des épreuves écrites d'admissibilité à la demande du candidat militaire qui bénéficie d'une dérogation au titre de l'article 4-I de l'arrêté du 9 novembre 2004 précité.

Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves écrites s'y présente après l'heure fixée pour le début des épreuves ou ne remet pas de feuille de composition à l'issue reçoit la note zéro pour cette épreuve.

Toute infraction au règlement, fraude ou tentative de fraude à l'occasion de ces épreuves peut entraîner l'exclusion du concours, prononcée par le président du jury, après rapport de l'officier surveillant et explications écrites du candidat.

Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée, par le correcteur, au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours par décision du président du jury. Cette décision motivée, immédiatement applicable, est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 7


A l'issue de la correction des épreuves écrites, la commission d'admissibilité :

- établit la liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite ainsi que la liste anonyme des candidats qui ont obtenu une note éliminatoire ;

- propose au ministre de la défense (directeur général de la gendarmerie nationale) le nombre total de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.

Toute note égale ou inférieure à 4 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité est éliminatoire.

Article 8


Après décision du ministre de la défense (directeur général de la gendarmerie nationale), il est procédé à l'identification des candidats et à l'établissement, dans l'ordre alphabétique, de la liste nominative d'admissibilité.

Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.

Les notes des candidats non admissibles sont communiquées individuellement et par courrier aux intéressés par le président du jury.


Chapitre III

Epreuves orales et sportives d'admission


Article 9


Les épreuves orales et sportives d'admission ont lieu, pour chaque concours, dans un centre unique d'examen.

Les candidats doivent présenter au premier jour des épreuves orales pour lesquelles ils sont convoqués un certificat médical mentionnant, d'une part, l'aptitude physique prévue par l'arrêté du 9 novembre 2004 précité et, d'autre part, la capacité à subir les épreuves sportives.

Article 10


Les épreuves orales, notées de 0 à 20 comprennent :

- une épreuve d'aptitude générale (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 25) ;

- une épreuve de connaissances professionnelles (durée : trente minutes ; coefficient 15) ;

- une épreuve de langue vivante étrangère (durée : trente minutes ; coefficient 10).

La nature, la forme et le programme des épreuves orales sont fixés en annexe II.

Au nom du principe de l'égalité entre les candidats, le président du jury aménage, autant que de besoin, le déroulement des épreuves orales d'admission à la demande du candidat militaire qui bénéficie d'une dérogation au titre de l'article 4-I de l'arrêté du 9 novembre 2004 précité.

Article 11


Les épreuves sportives sont notées de 0 à 20 et comprennent :

- une épreuve de natation ;

- une épreuve de course de demi-fond ;

- une épreuve de grimper de corde.

La moyenne des notes est affectée du coefficient 10.

Les épreuves sportives se déroulent sous le contrôle d'officiers assistés de moniteurs d'entraînement physique et sportif. Un soutien médical adapté est assuré pendant toute la durée des épreuves sportives.

Les militaires de l'équipe de soutien médical et les moniteurs d'entraînement physique et sportif ne font pas partie du jury du concours.

Les candidats effectuent obligatoirement les différentes épreuves dans le même ordre.

Tout candidat qui, pour une raison quelconque, est contraint de surseoir à son départ lors d'une épreuve sportive peut, sur décision des officiers responsables des épreuves sportives, être autorisé à subir l'épreuve avec une autre série.

Si les circonstances atmosphériques l'imposent, le président du jury peut, sur proposition des officiers chargés du contrôle des épreuves sportives, décider de différer une ou plusieurs des épreuves.

La nature, la forme, le coefficient et les barèmes de cotation des épreuves sportives sont fixés en annexe III.

Le candidat militaire qui n'effectue pas une ou plusieurs épreuves sportives par suite d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie contracté en service reçoit, pour chaque épreuve à laquelle il n'a pas participé, une note correspondant à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats du même sexe (sans toutefois que cette note puisse excéder 10 sur 20) dans la discipline considérée, sous réserve que le candidat fournisse les pièces justificatives nécessaires.

Article 12


Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance de la commission d'admission, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission reçoit pour cette épreuve la note zéro.

Toute infraction au règlement, fraude ou tentative de fraude dûment constatée au cours des épreuves d'admission entraîne l'exclusion du concours, prononcée par le président du jury, après rapport de l'examinateur et explication écrite du candidat.

Un candidat empêché, pour cas de force majeure avéré, peut être autorisé à subir les épreuves auxquelles il n'a pu se présenter à une date ultérieure qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin militaire d'active. En tout état de cause, toute épreuve non effectuée est sanctionnée par la note zéro.

Article 13


Est déclaré éliminé tout candidat ayant :

- soit obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale ;

- soit obtenu une note inférieure à 4 sur 20 à l'épreuve de connaissances professionnelles ;

- soit obtenu une moyenne inférieure à 4 sur 20 à l'ensemble des notes des épreuves sportives.

Toutefois, le candidat militaire qui a obtenu une moyenne inférieure à 4 sur 20 à l'ensemble des notes des épreuves sportives en raison de sa non-participation à l'une ou plusieurs de ces épreuves en application de l'article 11 n'est pas éliminé.

Article 14


Les candidats admissibles se présentent, à l'issue des épreuves d'admission, au secrétariat du jury pour prendre connaissance des notes et du total général des points qu'ils ont obtenus et pour vérifier et signer la feuille de décompte des points.

Toute contestation est soumise au président du jury.



Chapitre IV

Admission


Article 15


Après la clôture des épreuves d'admission, la commission d'admission établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux différentes épreuves.

Elle propose au ministre de la défense (directeur général de la gendarmerie nationale) le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis et lui rend compte des conditions de déroulement du concours.

Les candidats qui ont obtenu une note éliminatoire à l'une ou l'autre des épreuves d'admission figurent sur une liste particulière dans l'ordre alphabétique.

Article 16


Le ministre de la défense (directeur général de la gendarmerie nationale) arrête, à partir de la liste de classement des candidats qui peuvent être déclarés admis :

- une liste des candidats déclarés admis à l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ;

- une liste complémentaire d'admission ;

- la date à partir de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats de la liste complémentaire.

Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article 17


Les candidats figurant sur la liste d'admission ne sont définitivement admis qu'après vérification de leur aptitude médicale à leur arrivée à l'école et signature de l'acte d'engagement prévu par le décret du 28 juin 1978 susvisé.

L'admission des personnels féminins qui ont satisfait aux épreuves du concours mais qui se trouvent, en raison de leur état de grossesse, dans l'impossibilité de suivre la totalité des enseignements dispensés au cours de la première année de formation est reportée d'une année.

Tout candidat dont l'aptitude médicale s'avère insuffisante est classé inapte définitif ou inapte temporaire à l'issue d'une procédure médico-administrative définie par les textes réglementaires.

Les propositions de radiation en cas d'inaptitude médicale définitive ou d'ajournement en cas d'inaptitude médicale temporaire sont transmises par le commandant de l'école au ministre de la défense (directeur général de la gendarmerie nationale), qui statue.

L'ajournement ne peut être prononcé que pour un an et est renouvelable deux fois. A l'expiration de chacune des deux premières périodes d'ajournement ainsi définies, les inaptes médicaux temporaires sont soumis à un nouvel examen à l'issue duquel ils sont soit admis en surnombre à l'école, soit de nouveau ajournés. A l'expiration de la troisième période, ils ne peuvent être qu'admis en surnombre ou radiés.

La situation des candidats radiés est réglée conformément au décret du 28 juin 1978 précité.

Article 18


Dans le délai fixé lors de la notification de leur admission, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature.

Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés de la liste d'admission.

Sauf autorisation expresse du commandant de l'école, tout candidat qui ne rejoint pas le lieu de convocation dans un délai fixé par la lettre de convocation est considéré comme démissionnaire.

Le remplacement des candidats reportés, ajournés, démissionnaires ou radiés, s'effectue dans l'ordre de classement à partir de la liste complémentaire d'admission.


Chapitre V

Dispositions diverses


Article 19


L'arrêté du 20 juillet 2001 relatif au concours d'admission sur épreuves dans le corps des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ouvert aux sous-officiers de carrière ou sous contrat de la gendarmerie et aux aspirants et officiers sous contrat de la gendarmerie est abrogé.

Article 20


Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, dont les dispositions entreront en vigueur à compter du 1er juillet 2005.

Article 21


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 juin 2005.


Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire

et du personnel civil,

J. Roudière





A N N E X E I

NATURE, FORME ET PROGRAMME

DES ÉPREUVES D'ADMISSIBILITÉ

I. - Epreuve de culture générale


Cette épreuve est destinée à mettre en relief, outre les connaissances et les idées personnelles des candidats, leurs qualités générales de style, de clarté d'esprit, de jugement et de méthode.

Elle consiste à rédiger, avec ou sans l'aide d'une documentation, un devoir sur une question d'intérêt général ou d'actualité.

Les sujets portent sur des idées ou des faits dont la connaissance est indispensable à la compréhension du monde moderne.


II. - Epreuve de droit public


Cette épreuve consiste à rédiger, sans l'aide d'une documentation, un devoir portant sur l'une des questions figurant au programme ci-après :


L'organisation constitutionnelle

et administrative de la France


Principes et rôle d'une constitution.

La souveraineté nationale.

La Constitution du 4 octobre 1958.

Les rapports entre le Parlement et le Gouvernement.

Décentralisation et déconcentration.

L'administration de l'Etat.

Les collectivités territoriales décentralisées.

Les différents types de services publics.

La responsabilité de l'administration et des fonctionnaires.


Les institutions communautaires


Les institutions européennes : rôle, compétences, pouvoirs.

Les organes juridictionnels et de contrôle.


Les finances publiques


Notions sur le budget de l'Etat.

Le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables.

Notions sommaires de comptabilité publique.


III. - Epreuve à option


Cette épreuve porte, au choix du candidat, sur l'une des matières suivantes :

- techniques budgétaires et financières ;

- techniques de gestion logistique ;

- techniques de gestion des ressources humaines ;

- techniques de maintenance ;

- techniques administratives.


31. Techniques budgétaires et financières


Cette épreuve consiste à rédiger, sans l'aide d'une documentation, un devoir portant sur des questions de cours et/ou des problèmes figurant au programme ci-après.

L'usage de calculatrices programmables, alphanumériques ou à écran graphique est autorisé à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu'il ne soit pas fait usage d'imprimante. La consultation des notices de fonctionnement reste interdite.


Comptabilité générale


Les fondements de la comptabilité générale :

- les flux économiques ;

- principe et pratique d'enregistrement des flux.

L'enregistrement des opérations :

- les comptes et le plan comptable ;

- les écritures comptables liées aux achats-ventes et sur la taxe sur la valeur ajoutée.


Budget et finances publiques


Théorie générale sur les finances publiques (évolution et place des finances publiques dans les comptes de la nation, contenu du budget).

Préparation du budget et procédures budgétaires (prévisions : rationalisation des choix budgétaires, formalisation du budget, discussion du budget et vote).

Exécution du budget (administrative et comptable : ordonnateurs et comptables).

Contrôle de l'exécution (interne, juridictionnel, cour de discipline budgétaire).


Budget de la défense


L'organisation financière centrale du ministère de la défense (ordonnateurs, contrôle général des armées, direction des affaires financières, services gestionnaires, contrôle financier central).

L'organisation financière déconcentrée (trésorier-payeur général, ordonnateurs secondaires, contrôle financier déconcentré).

La comptabilité centrale du ministère de la défense (la comptabilité spéciale d'investissement, les opérations budgétaires d'investissement).

La nomenclature d'exécution du budget de la défense (titre III, titre V, titre VI, notion de chapitre, article , paragraphe).

Les dépenses de fonctionnement et les dépenses en capital.

Le budget de fonctionnement : crédits budgétaires, les masses : régime dérogatoire.


32. Techniques de gestion logistique


Cette épreuve consiste à rédiger, sans l'aide d'une documentation, un devoir portant sur des questions de cours et/ou des problèmes figurant au programme ci-après.

L'usage de calculatrices programmables, alphanumériques ou à écran graphique est autorisé à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu'il ne soit pas fait usage d'imprimante. La consultation des notices de fonctionnement reste interdite.


Gestion des approvisionnements


La fonction approvisionnement et la gestion des stocks.

Le coût de passation des commandes et le coût de possession des stocks.

La gestion sélective du stock, la méthode 20/80 (ou application de la loi de Pareto).

L'évolution du stock d'un article (rupture de stock, stock de précaution ou de protection, stock moyen, rotation et couverture moyennes).


Gestion des stocks en comptabilité


La tenue des comptes de stocks.

Notion d'inventaire permanent (stock initial, stock final) évaluation des entrées/sorties (méthode du coût moyen, procédé du premier entré, procédé du dernier entré).

Différences d'inventaire (enregistrement).


Achat public


La politique d'achat (critères d'achat, l'analyse du besoin et la notion de concurrence).

L'information de l'acheteur (connaissance du marché, des produits, des fournisseurs).



Les paramètres de l'achat :

- quantités et qualités ;

- prix et délais ;

Les principes généraux de l'achat public (réglementation nationale, les directives communautaires, les acteurs de l'achat : personne responsable de marché, titulaire du marché, sous-traitant, fournisseur, ordonnateur, payeur...).

La procédure de commande publique :

- mise en concurrence ;

- les différents seuils et la publicité correspondante ;

- les principales formes de marchés ;

- le contrôle des marchés ;

- les infractions à la législation.


33. Techniques de gestion des ressources humaines


Cette épreuve consiste à rédiger, sans l'aide d'une documentation, un devoir portant sur des questions de cours et/ou des problèmes, figurant au programme ci-après.


Statuts, recrutements, formations des personnels de la gendarmerie


Officiers de gendarmerie :

- de carrière ;

- sous contrat ;

- commissionnés.

Sous-officiers de gendarmerie :

- gendarmerie départementale ;

- gendarmerie mobile ;

- garde républicaine ;

- spécialistes.

Les gendarmes adjoints volontaires.


Gestion des ressources humaines


Administration :

- les positions statutaires ;

- les procédures des engagements ;

- les règles de notation, d'avancement et d'attribution des décorations ;

- les règles concernant les permissions et les congés ;

- les règles concernant les pensions de retraite et d'invalidité ;

- les procédures à mettre en oeuvre en cas de décès et évènements graves ;

- les règles d'attribution des échelles de solde et des échelons exceptionnels ;

- l'aide à la reconversion ;

- les temps de commandement pour les officiers.

Gestion des effectifs :

- la gestion automatisée des personnels ;

- les règles particulières relatives à la mobilité des personnels ;

- le contrôle financier (les plans annuels de recrutement, les effectifs budgétaires).

Sanctions disciplinaires et statutaires :

- les punitions ;

- les sanctions statutaires ;

- les recours ;

- les conseils de discipline et d'enquêtes.


Les personnels des réserves


Connaître l'administration et les procédures d'affectation de ces personnels.


34. Techniques de maintenance


Cette épreuve consiste à rédiger, sans l'aide d'une documentation, un devoir portant sur des questions de cours et/ou des problèmes figurant au programme ci-après.

L'usage de calculatrices programmables, alphanumériques ou à écran graphique est autorisé à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu'il ne soit pas fait usage d'imprimante. La consultation des notices de fonctionnement reste interdite.


Mathématiques


Algèbre :

- calculs sur les fonctions polynômes à une variable. Forme canonique de l'équation du second degré ; racines de l'équation du second degré ; somme et produit des racines ;

- systèmes d'équations linéaires ;

- définition des suites arithmétiques et géométriques ; démonstration par récurrence donnant le terme général ; somme des n premiers termes. Exemples d'utilisation pratique ;

- nombres complexes : règles de calcul sur les sommes et les produits. Nombres complexes conjugués. Représentation géométrique : module et argument ; formule de Moivre. Formules d'Euler ; applications à la trigonométrie (linéarisation de polynômes trigonométriques simples) ;

- barycentre de n points dans un plan ;

- calcul vectoriel, produit scalaire dans une base orthonormale directe ;

- représentations paramétriques et équations cartésiennes.

Analyse :

- fonctions numériques :

- fonctions du type xa, ou a Q. Fonctions logarithme et exponentielle. Fonctions trigonométriques ;

- continuité. Limite en un point, asymptote verticale et horizontale, limite en + ;

- opérations simples sur les limites : somme, produit, quotient, fonctions composées.

- calcul différentiel :

- dérivation de fonctions simples, de fonctions composées.

- calcul intégral :

- primitive d'une fonction continue. Expression de la forme



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 187 du 12/08/2005 texte numéro 7



propriétés de l'intégrale ;

- interprétation géométrique. Valeur moyenne d'une fonction ;

- techniques de calcul.

- applications de l'analyse :

- étude de fonctions, tracés de courbes représentatives ;

- recherche des racines d'une équation de la forme f(x) = 0 ;

- calcul d'aires et de valeurs moyennes ;

- résolution d'équations différentielles simples ;

- y' = ay ; y'' + ay = b (a et b sont des constantes).

Probabilités-Combinatoire :

- évènements incompatibles, contraires. Réunion et intersection d'évènements. Exemples simples de problèmes de dénombrement. Probabilités conditionnelles, variables aléatoires prenant un nombre fini de valeurs et loi de probabilités associée. Fonction de répartition, espérance mathématique, variance, écart-type.


Physique


Statique du solide :

- principe fondamental de la statique. Résolution analytique ou graphique d'un problème simple.

Dynamique du solide :

- principe fondamental de la dynamique : translation ou rotation autour d'un axe fixe passant par le centre de gravité (vitesse angulaire, moment d'une force) ;

- mouvement d'une particule soumise à une force constante. Oscillateurs mécaniques : cas particuliers du pendule simple, des ressorts.

Energie mécanique :

- travail et puissance des forces agissant sur un solide en mouvement de translation ;

- énergie cinétique de translation ;

- travail et puissance des forces agissant sur un solide en mouvement de rotation. Energie cinétique de ce solide ; moment d'inertie ;



- théorème de l'énergie cinétique ;

- énergie potentielle de pesanteur. Energie mécanique totale.

Le champ électrostatique :

- cas particulier du champ uniforme ;

- énergie potentielle d'une charge électrique dans un champ électrostatique. Différence de potentiel ;

- action d'un champ électrique uniforme sur un faisceau de particules chargées : oscilloscope, poste de télévision, microscope.

Puissance électrique :

- effet calorifique en régime permanent dans un conducteur ohmique. Loi de Joule ; loi d'Ohm pour un générateur ou un récepteur ;

- puissance électrique en régime permanent.

Oscillateurs électriques :

- le condensateur du point de vue électrocinétique ;

- circuits simples ; dipôle RLC ; relation intensité-tension ; période.

Electromagnétisme :

- champ magnétique créé par une bobine : mise en évidence expérimentale. Analogie avec un aimant droit ;

- étude de la trajectoire d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme : force de Lorentz. Auto-induction : force électromotrice d'auto-induction.

Thermodynamique :

- compressibilité isotherme des gaz ; relation PV = nRT ;

- transformation de travail en chaleur. Premier principe de la thermodynamique ;

- mesures calorimétriques. Chaleurs massiques et chaleurs de changement d'état pour un corps pur ; chaleurs de réaction.

Optique :

- lentilles minces convergentes et divergentes ;

- position et grandeur de l'image. Vergence. Foyer ;

- modélisation d'instruments optiques (microscope, appareil photographique, rétroprojecteurs...) à l'aide de miroirs ou de lentilles minces.

Phénomènes vibratoires et propagation :

- propagation d'un phénomène vibratoire entretenu :

- approche expérimentale : période, fréquence ;

- propagation d'un tel phénomène : célérité, longueur d'onde ;

- phénomènes de réflexion, de transmission et de diffraction ;

- rayons lumineux : loi de Descartes pour la réflexion et la réfraction ;

- interférences :

- mise en évidence expérimentale ;

- cas des ondes lumineuses.

Physique atomique et nucléaire :

- niveaux d'énergie atomiques :

- spectres de raies d'émission et d'absorption. Existence de niveaux d'énergie dans un atome. Relation E2-E1 = h ;

- photon.

Noyau atomique :

- composition du noyau. Les nucléons. Energie de liaison ;

- réactions nucléaires spontanées. Loi de décroissance d'un nucléide radioactif ;

- radioactivités , . Emission ;

- réactions nucléaires provoquées : fission et fusion.


35. Techniques administratives


Cette épreuve consiste à rédiger, sans l'aide d'une documentation, un devoir portant sur des questions de cours et/ou des problèmes figurant au programme ci-après :


Administration publique et militaire


L'administration publique (son rôle, ses acteurs, la notion d'acte administratif).

Historique de l'administration militaire (les officiers d'administration, les troupes d'administration).

L'administration militaire actuelle (généralités, définitions organique et fonctionnelle, mission et action : détermination des besoins, réalisation et évaluation des ressources, adaptation des ressources aux besoins, distribution, vérification et contrôle).


La documentation administrative


Les textes réglementaires (décret, ordonnance, arrêté).

Les autres textes de base (instruction et circulaire, décision ministérielle).

Le Journal officiel et le Bulletin officiel des armées.

L'organisation et la gestion de la documentation (différenciation des durées de conservation, le plan de classement).

Les archives (conservation et contrôle-versement et communication).


Le contentieux administratif


Les juridictions administratives.

Les structures et le traitement du contentieux dans les armées.

Le contentieux statutaire.

Le contentieux des dommages.


La rémunération des personnels militaires (en gendarmerie)


Les différents régimes de solde.

Les droits à solde en fonction de la position statutaire (solde nette, indice, grade, échelon, allocations et indemnités, règles de calcul de la solde et des indemnités).

Les déplacements.

Les pensions de retraite (éléments de liquidation de la pension, calcul de la pension, pensions des ayants droit : veuve, orphelin).



A N N E X E I I

NATURE, FORME ET PROGRAMME DES ÉPREUVES D'ADMISSION

I. - Epreuve d'aptitude générale


Cette épreuve vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'état d'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale au regard de sa personnalité et de sa motivation, ainsi que de sa culture générale, ses facultés d'expression et de raisonnement, sa vivacité d'esprit et son équilibre émotionnel.

Elle comporte :

- un entretien individuel, réalisé par un psychologue, destiné à éclairer le président du jury sur l'adaptabilité du candidat à l'emploi. Cet entretien ne nécessite aucune préparation particulière et comprend des tests écrits et un entretien oral ;

- un entretien individuel du candidat avec le président et le vice-président du jury. Il débute par un exposé d'une durée de quinze à vingt minutes sur un thème général se rapportant à des idées ou à des faits dont la connaissance est nécessaire à la compréhension du monde moderne. Il se poursuit sous la forme d'un dialogue avec le jury.

Après tirage au sort du sujet de l'exposé initial, le candidat bénéficie d'un temps de préparation de vingt minutes.

Pour cet entretien, le président du jury dispose, à titre indicatif, du dossier du candidat.


II. - Epreuve de langue vivante étrangère


Cette épreuve consiste à commenter dans la langue choisie, puis à traduire en partie ou dans son intégralité, un texte portant sur un sujet d'actualité, ou de société, tiré de la presse quotidienne ou périodique, à l'exclusion de tout article faisant appel à un vocabulaire technique. Elle peut se poursuivre par un court entretien d'ordre général avec l'examinateur.

Le candidat opte pour l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien.

L'usage du dictionnaire monolingue ou bilingue est interdit. Après tirage au sort du texte support de l'interrogation, le candidat dispose d'un temps de préparation d'une trentaine de minutes.


III. - Epreuve de connaissances professionnelles


Cette épreuve consiste en une interrogation comprenant, d'une part, un exposé tiré au sort et, d'autre part, des questions subsidiaires, figurant au programme ci-après.

Après tirage au sort du sujet de l'exposé, le candidat dispose d'un temps de préparation d'une vingtaine de minutes.


Les militaires des corps de soutien et les personnels civils

de la gendarmerie nationale


Statuts, recrutements, formation, positions médico-statutaires :

- officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ;

- sous-officiers des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;

- fonctionnaires d'État et personnels civils.


Les domaines de responsabilités


Généralités :

- la responsabilité pécuniaire de certains militaires ;

- les structures administratives en gendarmerie ;

- les attributions des commandants de région et l'organisation des états-majors correspondants.

La filière logistique :

- la gestion et la comptabilité des matériels en gendarmerie ;

- le logement des militaires de la gendarmerie titulaires d'une concession par nécessité absolue de service ;

- la gestion locative ;

- l'habillement des personnels en gendarmerie.

La filière financière :

- l'ordonnancement secondaire des dépenses ;

- l'application du budget de fonctionnement dans la gendarmerie ;

- l'imputation des dépenses dans la gendarmerie ;

- la dotation financière des unités de gendarmerie ;

- la tenue des comptes d'ordre.


A N N E X E I I I

NATURE, FORME ET BARÈME DES ÉPREUVES SPORTIVES

I. - Epreuve de natation


Il s'agit de nager en style libre, en piscine, une distance de 50 mètres avec ou sans virage. Le candidat peut à son choix, plonger, sauter ou être déjà dans l'eau en contact avec le mur au moment où le départ est donné. Les candidats sont en maillot de bain. Les seuls équipements autorisés sont : bonnet de bain, lunettes de natation, pince-nez et bouchons d'oreille.

Les concurrents sont répartis par groupes d'importance numérique aussi semblable que possible et d'effectif inférieur ou égal à cinq nageurs.


II. - Epreuve de course de demi-fond


Il s'agit d'une course de 3 000 mètres, effectuée sur une piste d'athlétisme, avec départ en ligne.

Les candidats sont en tenue de sport et les chaussures à pointes sont autorisées.

Les candidats effectuent cette épreuve, par groupes d'importance numérique aussi semblable que possible et d'effectif inférieur ou égal à quinze.


III. - Epreuve de grimper de corde


Il s'agit de grimper, à main nue, en style libre deux fois une corde lisse de 5 mètres (mesurés au sol) à l'aide des bras et des jambes ou bras seuls. Le départ s'effectue debout sur un pied sans sursaut, à l'initiative du candidat ayant préalablement saisi la corde à la hauteur qui lui convient. Le chronomètre est arrêté lorsque le candidat touche la marque des 5 mètres et est remis en marche dès que le candidat remet un pied au sol.

La corde est marquée tous les 50 centimètres de 1,5 mètre à 5 mètres.



IV. - Barème des épreuves sportives


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 187 du 12/08/2005 texte numéro 7